s
 

Réglementation des liqueurs

Share

 

 

Rechercher sur le site

 

(art. 5§ et annexe II R(CE) 110/2008)

a) La liqueur est la boisson spiritueuse:

i) dont la teneur minimale en sucre exprimée en sucre inverti est de:
- 70 grammes par litre pour les liqueurs de cerise dont l'alcool éthylique est constitué exclusivement par une eau-de-vie de cerise,
- 80 grammes par litre pour les liqueurs à la gentiane ou les liqueurs similaires élaborées avec de la gentiane ou des plantes similaires comme seule substance aromatisante,
- 100 grammes par litre dans tous les autres cas;
ii) obtenue par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole, d'un distillat d'origine agricole, ou d'une ou de plusieurs boissons spiritueuses ou d'un mélange des produits précités, édulcorés et additionnés de produits d'origine agricole ou de denrées alimentaires tels que la crème, le lait ou d'autres produits laitiers, de fruits, de vin ainsi que de vin aromatisé au sens du règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles [1].

b) Le titre alcoométrique volumique minimal de la liqueur est de 15 %.

c) Seules les substances et préparations aromatisantes naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b) sous i), et à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 88/388/CEE et les substances aromatisantes identiques aux naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sous ii), de ladite directive peuvent être utilisées dans la préparation de la liqueur.
Toutefois, les substances aromatisantes et préparations identiques aux naturelles, définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sous ii), de la directive 88/388/CEE, ne sont pas utilisées dans la préparation des liqueurs suivantes :

i) liqueurs de fruits :

- cassis,
- cerise,
- framboise,
- mûre,
- myrtille,
- agrume,
- faux mûrier,
- ronce arctique,
- airelle des marais,
- airelle rouge,
- argousier,
- ananas;

ii) liqueurs de plantes :

- menthe,
- gentiane,
- anis,
- génépi,
- vulnéraire.

d) Les termes composés suivants peuvent être utilisés dans la présentation de liqueurs élaborées dans la Communauté dans les cas où l'alcool éthylique d'origine agricole est utilisé pour refléter des méthodes de production établies :

- Prune-brandy,
- Orange-brandy,
- Apricot-brandy,
- cherry-brandy,
- solbaerrom, également dénommé "blackcurrant rum".

En ce qui concerne l'étiquetage et la présentation de ces liqueurs, le terme "composé" doit figurer dans l'étiquetage sur une même ligne, avec des caractères uniformes de police et de couleur identiques, et la dénomination "liqueur" doit figurer à proximité immédiate en caractères de dimension non inférieure à ceux utilisés pour les termes composés. Si l'alcool ne provient pas de la boisson spiritueuse indiquée, son origine doit figurer dans l'étiquetage dans le même champ visuel que le terme "composé" et le terme "liqueur". Cette origine est exprimée soit par la mention de la nature de l'alcool agricole utilisé, soit par la mention "alcool agricole" précédée, à chaque fois, des termes "fabriqué à partir de …" ou "élaboré à l'aide de …".

  • Les différentes catégories de liqueurs.

- Crème de fruit
- Liqueur de crème
- Liqueur de café
- Liqueur de fleur
- Liqueur de fruit
- Liqueur de plante
- Liqueur de whisky

 

Creative Commons License
Ce site est mis à disposition sous un contrat Creative Commons.  

 

Annuaire vin