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1 - LES NORMES QUALITATIVES
Le décret du 29 juillet 1987 définit la composition du cidre qui peut dorénavant être élaboré en mettant en oeuvre jusqu'à 50 % de moûts provenant de concentrés.
Ce décret distingue les cidres (ordinaires) des cidres bouchés : ceux-ci sont plus riches en alcool total (potentiel et acquis) et en extrait sec, mais à l'inverse possèdent des teneurs plus faibles en éthanal et anhydride sulfureux ainsi que le montre le tableau suivant.
CARACTERISTIQUES |
CIDRES et poirés |
CIDRES et poirés bouchés |
Titre alcoométrique volumique total minimum en %Vol. |
5,0 |
5,5 |
Titre alcoométrique volumique acquis en %Vol. |
1,5 |
1,5 |
Acidité volatile maximale en g/L H 2 SO 4 |
1 |
1 |
Extrait sec total réduit minimum en g/L |
16 |
18 |
Matières minérales (cendres) : minimum en g/L |
1,4 |
1,4 |
Teneur maximale en fer en mg/L |
10* |
10* |
Teneur maximale en éthanal total en mg/L |
120 |
100 |
Teneur maximale en anhydride sulfureux total en mg/L |
200
|
200
|
Teneur minimale en anhydride carbonique |
Par fermentation naturelle en g/L |
- |
3 |
Après gazéification en g/L |
- |
4 |
* 17 pour les poirés et les poirés bouchés.
2 - LES ADDITIFS
La liste des additifs et des procédés autorisés est décrite dans l'arrêté du 14 octobre 1991.
Entre autres additifs, sont autorisés :
- sels déféquants
- levures sélectionnées
- SO 2
- acide malique pour l'acidification
- acide citrique pour l'acidification
- le gaz carbonique pour la gazéification
- l'édulcoration avec du sucre (lorsque la fermentation alcoolique n'a pas pu être bloquée).
Remarque : les cidres ne doivent pas contenir de contaminants, ni de patuline (toxine cancérigène sécrétée par une moisissure sur les pommes mal conservées).
3 - LES DENOMINATIONS ET L'ETIQUETAGE
L'étiquetage est obligatoire dès que le cidre est vendu à un distributeur ou à un consommateur. Rien dans le texte ou l'illustration ne doit être de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur.
3-1 Les mentions obligatoires
- La dénomination de vente : cidre ou cidre bouché figurera obligatoirement sur l'étiquette avec le nom et l'adresse, en clair, du producteur ou du distributeur du produit.
- Le volume nominal : 0,75 l ou 75 cl doit être mentionné de façon lisible par des caractères de hauteur minimale de 4 mm.
- Le titre alcoométrique volumique acquis doit être précisé avec une tolérance de 1 % en plus ou en moins. Compte tenu de la poursuite de la fermentation au cours de la prise de mousse, il est préférable de mentionner le chiffre entier supérieur (ex : 5 %Vol. au lieu des 4,2%Vol. constatés àl'embouteillage).
- Le numéro de lot doit figurer sur chaque bouteille afin de permettre l'identification d'un produit homogène, conditionné dans des circonstances estimées identiques par le producteur.
- Le logo point vert ou le recyclage des bouteilles :
- Tout producteur qui commercialise un produit sous emballage perdu à destination des consommateurs doit participer à la récupération ou au traitement de ses emballages.
- Le système de la consigne, avec la récupération de toutes les bouteilles étant aléatoire, il est prévu la possibilité de s'acquitter de son obligation par l'intermédiaire d'un organisme agréé.
- Le producteur signe un contrat avec la Société et s'engage à déclarer le nombre de bouteilles et le poids de ces emballages mis sur le marché pour l'établissement de sa contribution. En outre, le producteur appose un logo pour identifier les emballages pris en charge par la société.
- Ce logo doit donc être imprimé sur l'étiquette avec une dimension de 10 mm (6 mm est toléré pour les petits contenants).
- Les sociétés agréées sont :
- Société ADELPHE
- ECO- EMBALLAGES
Remarque : le cidre, de même que le vin, est exempté de DLUO (date limite d'utilisation optimale) ou de date limite de consommation.
3-2 Les mentions facultatives
- La mention « fermier » impose que les fruits proviennent à 100 % de l'exploitation et que la transformation s'y opère par des procédés non industriels. Sauf à changer de statut, un producteur agricole ne peut pas s'approvisionner à l'extérieur.
- la mention pur jus peut être employée si le cidre est obtenu sans addition d'eau.
- La mention « effervescence naturelle » interdit la gazéification.
- La teneur en sucres résiduels peut être indiquée de la façon suivante :
- cidre « brut » : il doit avoir une teneur en sucres résiduels, exprimée en saccharose, inférieure à 28 g / litre,
- cidre « demi - sec »: la teneur en sucres est comprise entre 28 et 42 g / litre (exprimée en saccharose),
- le cidre « doux » possède encore plus de 35 g / litre de sucres, mais il doit avoir moins de 3 % d'alcool acquis.
Remarque :
- l'usage de ces qualificatifs pour des cidres qui ne sont pas stabilisés est difficile. Seuls les cidres bruts sont assurés de rester dans leur catégorie.
- la mention « SEC » n'est pas définie. Il est déconseillé de l'utiliser.
- la mention de l'origine géographique. Ex : cidre du Bessin, poiré Domfront indique que les fruits proviennent bien de ces zones. Attention : ne pas utiliser de nom géographique protégé par une A.O.C. ou une I.G.P. hors du cadre de ces marques de qualité.
- La mention du cru : elle implique que le cidre présente une certaine typicité et qu'il fasse référence à une aire géographique déterminée. S'il n'y a pas actuellement de limitation, la mention « cru » est plutôt réservée aux produits sous appellation d'origine faisant référence à une origine précise, mais l'INAO et la DGCCRF en déconseillent actuellement l'emploi.
- la mention « domaine » : indique que le verger est contigu à la propriété. Le «clos » implique que le verger soit clôturé.
- la mention « terroir » : ne fait pas l'objet de définition réglementaire.
- les informations sur la méthode d'élaboration, les conseils de conservation ou de consommation sont autorisés et figurent le plus souvent sur une autre étiquette.
- les récompenses obtenues doivent préciser l'année du concours. Ex : Médaille d'argent au Concours Général Agricole de Paris 2003. L'indication de cette récompense ne peut être utilisée que pour les bouteilles du même type que le cidre primé. Elle ne peut être mentionnée que jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit l'obtention du prix.
3-3 Les mentions interdites :
Les qualificatifs de cidre « véritable », « authentique » ou de « grand cidre » sont interdits car ils pourraient laisser croire que seul ce produit possède les qualités offertes en réalité par tous les autres cidres.
La fermentation « naturelle » peut qualifier les cidres dont la fermentation alcoolique principale est due aux levures indigènes.
Le respect du contrôle de ces normes réglementaires incombe à la D.G.C.C.R.F. Aussi, peut-il être judicieux de soumettre tout projet de réalisation d'étiquette à ce service. |